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Art. 1792 à 1792.6 - Art.
2270. |
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| Loi relative à la responsabilité et à l'assurance dans
le domaine de la construction parue au Journal Officiel du 05 janvier
1978. |
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| TEXTES DE LOI |
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(Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du
4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967)
(Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978
en vigueur le 1er janvier 1979)
- Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers
le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant
d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui,
l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses
éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
- Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve
que les dommages proviennent d'une cause étrangère. |
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(Inséré par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal
Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
- 1) Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne lié
au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
- 2) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle
a construit ou fait construire ;
- 3) Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire
du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à
celle d'un locateur d'ouvrage. |
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- La présomption de responsabilité établie par l'article
1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des
éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci
font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,
d'ossature, de clos ou de couvert.
- Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement
corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque
sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans
détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. |
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| - Les autres éléments d'équipement du bâtiment font
l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale
de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
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- Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage
ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en
état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance,
est solidairement responsable des obligations mises par les articles
1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis
en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par
le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement
considéré.
- Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article
:
- Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément
d'équipement fabriqué à l'étranger ;
- Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui
son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. |
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| - Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit
d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792,
1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles
1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter
la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. |
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- La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage
déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à
l'amiable soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
- La garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est
tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à
la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage,
soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception,
soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement
à la réception.
- Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont
fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur
concerné.
- En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai
fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse,
être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
- L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait
achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
- La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier
aux effets de l'usure normale ou de l'usage. |
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| - Toute personne physique ou morale dont la responsabilité
peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code
est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en
application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de
la réception des travaux ou en application de l'article 1792-3, à
l'expiration du délai visé à cet article. |
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| Ce texte de loi est une des références du code de l'assurance
construction. |
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